Non en vigueur
394. Tout établissement visé à l’article 6 ou à l’article 9 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001) doit adopter un protocole encadrant la mise sous garde de personnes dans ses installations. Ce protocole doit tenir compte des orientations déterminées par le ministre et être diffusé auprès du personnel affecté à la réalisation de tâches au sein de l’établissement, des personnes qui exercent leur profession dans un centre qu’il exploite, des usagers concernés et des membres significatifs de leur famille. Le protocole doit notamment prévoir que sont inscrits ou versés au dossier de l’usager sous garde:1° la durée, incluant la date du début et de la fin de toute mise sous garde, en précisant l’heure dans le cas d’une mise sous garde préventive ou provisoire;
2° une description des motifs de danger justifiant la mise sous garde ainsi que son maintien;
3° une reproduction des rapports d’examen psychiatrique, des demandes de mise sous garde dans les installations de l’établissement présentées au tribunal par Santé Québec, s’il s’agit d’un établissement public, ou par l’établissement privé ainsi que de tout jugement ordonnant la mise sous garde;
4° si une évaluation psychiatrique a été effectuée sans ordonnance de mise sous garde provisoire, une note attestant l’obtention du consentement de l’usager à subir cette évaluation;
5° la date à laquelle a été transmise à l’usager l’information visée à l’article 15 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
Le plus haut dirigeant de l’établissement doit, au moins tous les trois mois, faire un rapport sur l’application de ce protocole en indiquant notamment, pour la période concernée, le nombre de mises sous garde préventives ou provisoires, le nombre de mises sous garde autorisées en vertu de l’article 30 du Code civil et le nombre de demandes visant la mise sous garde dans les installations de l’établissement présentées au tribunal par Santé Québec, s’il s’agit d’un établissement public, ou par l’établissement privé. S’il s’agit d’un établissement public, ce rapport doit être transmis au conseil d’administration de Santé Québec. Un résumé des rapports ainsi transmis doit être inclus dans une section particulière du rapport annuel de gestion prévu à l’article 127. S’il s’agit d’un établissement privé, ce rapport doit être transmis à son conseil d’administration ou, si l’établissement n’est pas une personne morale, au titulaire de l’autorisation et l’établissement doit inclure un résumé des rapports ainsi obtenus dans le rapport de ses activités qu’il transmet à Santé Québec en application de l’article 376.
2023, c. 342023, c. 34, a. 394.